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La Police Municipale & La Divagation Animale
La Police Municipale & La Divagation Animale

Les propriétaires d'animaux dits domestiques sont tenus à respecter certaines dispositions.

Le service de Police Municipale s'applique à faire respecter les articles 211 à 215 du Code Rural, concernant la divagation des chiens, des chats et même des chevaux.

Ce domaine anodin est important en zone semi-rurale car il peut être générateur de nombreuses nuisances et de danger. On peut relever l'insalubrité, les accidents de la route, les morsures, etc…

Art. 213 : Les maires prennent toutes dispositions propres à empêcher la divagation des chiens et des chats. Ils peuvent ordonner que ces animaux soient tenus en laisse et que les chiens soient muselés. Ils prescrivent que les chiens et les chats errants et tous ceux qui seraient saisis sur le territoire de la commune sont conduits à la fourrière, où ils sont gardés pendant les délais fixés aux articles 213-5.

Art. 213-1 : Est considéré comme en état de divagation tout chien qui, en dehors d'une action de chasse ou de la garde d'un troupeau, n'est plus sous la surveillance effective de son maître, se trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son rappel, ou qui est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable d'une distance dépassant cent mètres. Tout chien abandonné, livré à son seul instinct, est en état de divagation. Est considéré comme en état de divagation tout chat non identifié trouvé à plus de mille mètres du domicile de son maître et qui n'est pas sous la surveillance immédiate de celui-ci, ainsi que tout chat dont le propriétaire n'est pas connu et qui est saisi sur la voie publique ou sur la propriété d'autrui.

Art. 213-2 : Il est interdit de laisser divaguer les chiens et les chats. Les articles 529 à 529-2 et 530 à 530-2 du Code de Procédure Pénale sont applicables aux infractions en matière de divagation réprimées par le présent Code et par le Code Pénal. Un décret en Conseil d'Etat fixe le montant des amendes forfaitaires et des amendes forfaitaires majorées et détermine les modalités d'application du présent article.